DIRIGEANTS SALARIES DES COOPERATIVES AGRICOLES ET DROIT A L’ASSURANCE CHOMAGE
Pour les directeurs de coopérative à conseil d’administration
En réponse à Pôle Emploi qui contesterait le droit à bénéficier du régime assurance chômage pour des directeurs généraux de coopératives agricoles licenciés, on opposera des faits de droits qui ne peuvent être contestés.
Il semble que la confusion provient du terme « Directeur Général » qui induit chez Pôle Emploi la qualification juridique de « mandataire social ».
Cette position est parfaitement erronée, et ce, pour les raisons suivantes
La confusion de Pôle Emploi provient du titre de Directeur Général qui, en effet, dans le cadre d’une société commerciale de forme classique emporte bien le statut de mandataire social eut égard, notamment, aux larges pouvoirs prévus par l’article L 225-56 du Code de commerce.
Mais les salariés étaient jusqu’à leur licenciement directeurs de société coopérative agricoleet non de société commerciale. Or, les coopératives agricoles constituent une catégorie particulière de sociétés civiles régies par des textes spécifiques et ayant un statut juridique et fiscal parfaitement atypique, distinct de celui des sociétés civiles traditionnelles et des sociétés commerciales.
Les coopératives agricoles et leurs unions sont expressément régies par un ensemble de textes législatifs et réglementaires et, notamment, par le Code rural et un arrêté du Ministre de l’Agriculture du 31 juillet 2009 (J.O. du 22 août 2009) portant homologation des statuts-type des coopératives et de leurs unions. Le respect de ces statuts-type fait d’ailleurs partie des éléments d’appréciation de l’autorité de tutelle pour l’octroi, à chaque coopérative ou union, de l’agrément administratif nécessaire à leur fonctionnement régulier.
Que prévoient ces statuts-type ou le Code rural quant à la fonction de directeur ? Aux termes de l’article 32 § 3er, « L’engagement du directeur doit donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit approuvé par le conseil d’administration », et selon le paragraphe 2 du même article « Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration qu’il représente vis à vis des tiers dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d’administration ». L’article R.524-9 du Code rural adopte une terminologie similaire.
Cette définition du cadre juridique dans lequel le directeur exerce ses fonctions caractérise très précisément le fameux lien de subordination, élément fondamental et indissociable de la notion de contrat de travail et faisant de lui un salarié à part entière.
Sa situation juridique n’a donc rien à voir avec celle d’un mandataire social disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer une société.
Les statuts types ont, d’ailleurs, prévu l’obligation pour la coopérative de conclure un tel contrat avec son directeur : « L’engagement du directeur doit donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit approuvé par le conseil d’administration. »
Cela est si vrai que les deux organisations professionnelles nationales que sont Coop de France, représentant les intérêts des entreprises coopératives, et Dirca, représentant les intérêts des cadres dirigeants, ont conclu, dès 1951 un Accord Paritaire National qui constitue un modèle de contrat de travail, Accord actualisé en 1975 et en 1993.
Enfin, ce statut de salarié a été très officiellement rappelé, il y a quelques années, par l’Administration dans une circulaire du 21 août 2002 (J.O.19/09/2002).
Cette circulaire relative à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des coopératives agricoles constituées avant le 1er juillet 1978 et non encore immatriculées au 15 mai 2001, précise, en effet, que :
« Le nom du directeur d’une coopérative agricole …. figure sur le MO du fait que les dispositions de l’article R 521-9 du code rural le prévoit expressément. Cette inscription ne leur confère en aucun cas le statut de mandataire social. Le directeur d’une coopérative agricole ou d’une union reste, en tout état de cause, un salarié conformément aux dispositions de l’article R. 524-9 du code rural ».